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La réforme de l'expertise judiciaire

La réforme de l'expertise judiciaire

L'expertise judiciaire en Belgique a fait l'objet d'une importante réforme qui s'est concrétisée par une loi du 15 mai 2007 laquelle est entrée en vigueur le 1er septembre 2007. Les lignes de force de cette réforme peuvent être résumées comme suit :

 

1. Concrétisation de la subsidiarité de l'expertise

L'expertise judiciaire est dorénavant subsidiaire par rapport aux autres mesures d'instruction dans la mesure où le magistrat doit privilégier la mesure d'instruction « la plus simple, la plus rapide et la moins onéreuse » (art. 875bis C.J.). Conformément à ce principe de subsidiarité, le magistrat dispose notamment de la possibilité de limiter la mission de l'expert à être présent lors d'une mesure d'instruction qu'il a ordonnée (art. 986 C.J.).

 

2. Automatisation de la mise en route de l'expertise et contrôle accru de l'expertise

La mise en route de l'expertise s'effectue dorénavant en deux phases : dans un premier temps, c'est le magistrat qui désigne l'expert et cette désignation est notifiée d'office par le greffier (art. 972, §1er C.J. - sans devoir attendre une demande de la partie la plus diligente). Dans un deuxième temps, une réunion d'installation peut se tenir en chambre du conseil, au cours de laquelle l'expert pourra être joint téléphoniquement (art. 972, §2 C.J.). Cette réunion a principalement pour objet de déterminer la ou les adaptation(s) éventuelle(s) de la mission, l'agenda des travaux, la nécessité ou non de faire appel à des conseillers techniques, l'estimation du coût global de l'expertise ou, à tout le moins, le mode de calcul des frais et honoraires de l'expert, le montant de la provision, le délai endéans lequel les parties pourront réagir à l'avis provisoire de l'expert et le délai pour le dépôt du rapport final.

Dans ce cadre, le magistrat est désormais investi d'un contrôle accru de l'expertise : celui-ci peut réduire les délais fixés ou assister, même d'office, aux travaux de l'expertise (art. 973, §1er C.J.), il est le seul à pouvoir prolonger le délai pour le dépôt du rapport final (art. 974, § 2 C.J.), il peut convoquer d'office l'expert s'il ne respecte pas un délai, etc. (art. 974, § 3 C.J.)

 

3. Rapports intermédiaires, avis provisoire et rapport final

Le nouvel article 972bis, § 2 du Code judiciaire impose à l'expert de dresser un rapport à la suite de chaque réunion organisée. En outre, il est tenu de rédiger un rapport intermédiaire, tous les six mois, sur l'état d'avancement de ses travaux (art. 974 C.J.).

A la fin de ses travaux, l'expert devra formuler un avis provisoire (art. 976 C.J. - lequel remplace les « préliminaires »), qui demeurera suivi de la tentative de conciliation, et il dressera enfin son rapport final.

 

4. Modification du mécanisme de la consignation des provisions

La dernière ligne de force marquante de la réforme de l'expertise judiciaire concerne le mécanisme de la consignation des frais et honoraires de l'expert. Désormais en effet, les provisions pour frais et honoraires de l'expert sont fixées uniquement par le magistrat lequel détermine également la ou les parties qui devront consigner la provision (art. 987 C.J.).

Cette consignation peut dorénavant avoir lieu non seulement au greffe mais aussi sur un compte bancaire, et c'est le magistrat qui décide du montant qui doit être libéré au profit de l'expert, au fur et à mesure de l'avancement des travaux (art. 987 et 988 C.J.).

A la fin de l'expertise, l'expert sera tenu d'établir un état détaillé de ses frais et honoraires, calculé sur base d'un tarif horaire (art. 990 C.J.). C'est la partie qui a été tenue de verser la provision qui devra également payer l'état de l'expert (art. 991 C.J.). Enfin, comme auparavant, l'état d'honoraires sera intégré dans les dépens et sera mis à charge de la partie succombante (art. 991, § 3 C.J.).

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